B-1.1, r. 6.1 - Règlement sur les installations sous pression

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, on entend par:
«accessoire» : élément relié à une installation sous pression ou en faisant partie notamment un raccord, une soupape, un robinet, un indicateur de niveau d’eau, un manomètre, un injecteur, un dispositif de réglage ou de contrôle ainsi qu’un appareil assujetti au présent règlement en tant qu’accessoire en vertu des paramètres prévus aux figures a), b) et c) de l’article 2;
«basse pression» :
1°  pression au manomètre de 103 kPa et moins pour la vapeur et les gaz;
2°  pression au manomètre de 1 100 kPa et moins pour l’eau à une température de 120 °C et moins;
3°  tension de vapeur de 205 kPa et moins, en pression absolue, pour les liquides autres que l’eau à la température maximale de fonctionnement;
«chaudière» : équipement sous pression muni d’une source d’énergie directe qui sert à chauffer un liquide caloporteur ou à le transformer en vapeur;
«chauffe-eau» : appareil sous pression muni d’une source d’énergie directe dans lequel de l’eau destinée à un usage extérieur au système est chauffée à une température de 99 °C et moins et à une pression de 1 100 kPa et moins. La source de chaleur et les dispositifs de contrôle font partie intégrante du chauffe-eau;
«diamètre» : diamètre intérieur d’un appareil cylindrique. Est également assimilée à un diamètre, la largeur ou la diagonale intérieure d’un appareil non cylindrique;
«dispositif de sûreté» : dispositif de protection contre la surpression destiné à libérer le surplus de pression notamment une soupape de sûreté, une soupape de décharge, une soupape de sûreté et de décharge, ou un disque de rupture;
«énergie directe» : énergie fournie directement à un équipement sous pression au moyen de l’énergie électrique ou solaire, ou au moyen de la combustion d’un solide, d’un liquide, d’un gaz ou d’une combinaison quelconque de ces éléments;
«exploitant-utilisateur» : une personne ou une société qui, pour son propre compte, exploite ou utilise une installation sous pression, qu’elle en soit le propriétaire ou non;
«fluide thermique» : fluide caloporteur autre que l’eau et les mélanges eau-glycol qui sert à transporter de la chaleur sans vaporisation;
«installation sous pression» : selon le contexte, l’un ou plusieurs des équipements sous pression suivants assemblés pour former un tout intégré et fonctionnel: un appareil ou une chaudière destiné à contenir un gaz combustible ou non ou un liquide sous pression de même que la tuyauterie et tout accessoire qui y est relié;
«personne reconnue» : personne ou organisme reconnu par la Régie du bâtiment du Québec conformément au chapitre VI pour procéder à une évaluation de la conformité ou donner une approbation, une autorisation ou une attestation requise en vertu du présent règlement;
«réservoir à eau chaude» : appareil sous pression non muni d’une source d’énergie directe et servant à chauffer l’eau ou à emmagasiner l’eau chaude;
«réservoir de dilatation» : appareil sous pression qui sert à fournir un coussin pneumatique pour l’expansion de l’eau dans une installation fermée de chauffage à eau chaude ou de refroidissement;
«réservoir hydropneumatique» : appareil sous pression contenant un liquide et de l’air comprimé utilisé comme amortisseur ou propulseur;
«soudage» : assemblage permanent de matériaux par soudage, brasage ou fusion;
«soudeur» : personne qualifiée à réaliser une opération de soudage;
«substance létale» : gaz ou liquide toxique qui présente un risque de mort. La concentration létale 50 (CL50) est utilisée pour déterminer le potentiel létal d’une substance;
«tuyauterie» : ensemble de canalisations et de raccords, incluant un collecteur, servant exclusivement à transporter un fluide d’un point à un autre.
D. 89-2018, a. 1.
En vig.: 2018-03-08
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, on entend par:
«accessoire» : élément relié à une installation sous pression ou en faisant partie notamment un raccord, une soupape, un robinet, un indicateur de niveau d’eau, un manomètre, un injecteur, un dispositif de réglage ou de contrôle ainsi qu’un appareil assujetti au présent règlement en tant qu’accessoire en vertu des paramètres prévus aux figures a), b) et c) de l’article 2;
«basse pression» :
1°  pression au manomètre de 103 kPa et moins pour la vapeur et les gaz;
2°  pression au manomètre de 1 100 kPa et moins pour l’eau à une température de 120 °C et moins;
3°  tension de vapeur de 205 kPa et moins, en pression absolue, pour les liquides autres que l’eau à la température maximale de fonctionnement;
«chaudière» : équipement sous pression muni d’une source d’énergie directe qui sert à chauffer un liquide caloporteur ou à le transformer en vapeur;
«chauffe-eau» : appareil sous pression muni d’une source d’énergie directe dans lequel de l’eau destinée à un usage extérieur au système est chauffée à une température de 99 °C et moins et à une pression de 1 100 kPa et moins. La source de chaleur et les dispositifs de contrôle font partie intégrante du chauffe-eau;
«diamètre» : diamètre intérieur d’un appareil cylindrique. Est également assimilée à un diamètre, la largeur ou la diagonale intérieure d’un appareil non cylindrique;
«dispositif de sûreté» : dispositif de protection contre la surpression destiné à libérer le surplus de pression notamment une soupape de sûreté, une soupape de décharge, une soupape de sûreté et de décharge, ou un disque de rupture;
«énergie directe» : énergie fournie directement à un équipement sous pression au moyen de l’énergie électrique ou solaire, ou au moyen de la combustion d’un solide, d’un liquide, d’un gaz ou d’une combinaison quelconque de ces éléments;
«exploitant-utilisateur» : une personne ou une société qui, pour son propre compte, exploite ou utilise une installation sous pression, qu’elle en soit le propriétaire ou non;
«fluide thermique» : fluide caloporteur autre que l’eau et les mélanges eau-glycol qui sert à transporter de la chaleur sans vaporisation;
«installation sous pression» : selon le contexte, l’un ou plusieurs des équipements sous pression suivants assemblés pour former un tout intégré et fonctionnel: un appareil ou une chaudière destiné à contenir un gaz combustible ou non ou un liquide sous pression de même que la tuyauterie et tout accessoire qui y est relié;
«personne reconnue» : personne ou organisme reconnu par la Régie du bâtiment du Québec conformément au chapitre VI pour procéder à une évaluation de la conformité ou donner une approbation, une autorisation ou une attestation requise en vertu du présent règlement;
«réservoir à eau chaude» : appareil sous pression non muni d’une source d’énergie directe et servant à chauffer l’eau ou à emmagasiner l’eau chaude;
«réservoir de dilatation» : appareil sous pression qui sert à fournir un coussin pneumatique pour l’expansion de l’eau dans une installation fermée de chauffage à eau chaude ou de refroidissement;
«réservoir hydropneumatique» : appareil sous pression contenant un liquide et de l’air comprimé utilisé comme amortisseur ou propulseur;
«soudage» : assemblage permanent de matériaux par soudage, brasage ou fusion;
«soudeur» : personne qualifiée à réaliser une opération de soudage;
«substance létale» : gaz ou liquide toxique qui présente un risque de mort. La concentration létale 50 (CL50) est utilisée pour déterminer le potentiel létal d’une substance;
«tuyauterie» : ensemble de canalisations et de raccords, incluant un collecteur, servant exclusivement à transporter un fluide d’un point à un autre.
D. 89-2018, a. 1.